Dimanche 11 décembre 2011 7 11 /12 /Déc /2011 16:18

 

HV L3HV L2Merci à l'Oeil du Lynx d'avoir rendu publique cette conférence d'Hervé Vigier sur les origines de la Franc-Maçonnerie.

Hervé Vigier est l'auteur de nombreux ouvrages, notamment sur le Rite Français (dit aussi Moderne ou Français Traditrionnel) .HV L1

 

1ère partie :
:
2ème partie :
3ème et dernière partie :
Par Aliénor d'Aquitaine - Publié dans : Le Rite Français
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Mercredi 31 août 2011 3 31 /08 /Août /2011 14:46

MarysChapel1.jpg Un an après les "Statuts Schaw" de 1598, les registres de "Mary"s Chapel" contiennent un nouvel arrêté signé de William Schaw en 14+1 articles complétant celui de l'année précédente.

Il semble tenir compte des réactions suscitées par les premiers Statuts et notamment celles de la loge de Kilwinning.

William Schaw fait preuve d'une plus grande autorité. Il se désigne très souvent sous le titre de "Lord waren generall".

On ne peut que remarquer l'insistance à hiérarchiser les loges écossaises et ranger la loge de Kilwinning à la deuxième place, après "Mary's Chapel".

MarysChapel_fronton.jpg

Pour cela, le terme "second lodge of Scotland" attribué à la loge de Kilwinning apparaît 8 fois dans ce texte assez court.

Actuellement, alors que Mary's Chapel s'inscrit "n°1", la loge de Kilwinning se gratifie "n°0" et se dit Loge mère d'Ecosse !

Kilwinning_mother.jpg

Statuts SCHAW - 1599

Le 28 décembre 1599.

Premièrement, il est ordonné que le surveillant dans la juridiction de Kilwinning et autres lieux dépendant de cette Loge soit élu chaque année par la majorité des votes des maîtres de cette loge, le 20 décembre, et cela dans l'église de Kilwinning, principale et seconde loge d'Ecosse et, qu'après , le Surveillant général soit averti chaque année, immédiatement après son élection, de qui a été élu surveillant de la loge.

 II. Item, il est jugé nécessaire par Monseigneur le Surveillant général que chaque loge d'Ecosse jouisse à l'avenir des anciennes libertés en usage dans le passé et, en particulier, que le surveillant de la loge de Kilwinning, seconde loge d'Ecosse, soit présent à l'élection des surveillants des loges situées dans la juridictiondu sous-district de Clydesdale, de Glasgow, de Ayr et dans la juridiction de Carrick, avec pouvoir aux dits surveillants et doyens de Kilwinning de réunir l'ensemble des surveillants et des doyens des territoires susdits à Kilwinning ou en un autre lieu de l'ouest de l'Ecosse et des juridictions susdites, lorsqu'ils auront quelque chose d'important, à l'endroit et au moment qui leur conviendra et de les juger.

 III. Item, il a été jugé nécessaire, par Monseigneur le Surveillant général, qu'Edimbourg soit, pour toujours, comme elle l'était auparavant, la première loge d'Ecosse, que Kilwinning soit la seconde  comme elle l'était auparavant, ce qui est absolument clair dans nos anciens écrits, et que Stirling soit la troisième loge, conformément à ses anciens droits.

 IV. Item, il a été jugé nécessaire que les surveillants de chaque loge soient responsables, devant l'assemblée des anciens de leurs circonscriptions, des maçons appartenant à la loge pour ce qui concerne toutes les fautes que l'un d'eux pourra commettre. Le tiers des amendes sera employé à des œuvres charitables par la loge où une faute sera commise.

 V. Item, Les surveillants et les maîtres les plus anciens de chaque loge, mais pas plus de six, tiendront un tribunal chaque année pour examiner les délits, afin que la sanction soit exécutée avec équité et bonne conscience, suivant l'antique pratique.

 VI. Item, il est ordonné, par Monseigneur le Surveillant général, que le surveillant de Kilwinning, en tant que seconde loge d'Ecosse élise six parmi les plus parfaits et les plus dignes de rester dans nos mémoires, dans la juridiction pour examiner les qualifications de tous les maçons de leur juridiction, sur leur connaissance du métier et l'ancien art de la mémoire. En conséquence, surveillant et doyen seront ensuite responsables de ces personnes qui seront sous leur responsabilité et dans leur juridiction.

 VII. Item, il est donné au surveillant et au doyen de Kilwinning, seconde loge, d'exclure de leur société tous ceux qui refuseront d'obéir aux anciens statuts de glorieuse mémoire établis dans le passé et tous ceux qui ne rsspecteront pas l'assemblée, le métier, le conseil et les autres règlements qui seront faits par la suite, afin que le bon ordre règne.

 VIII. Item, il est ordonné, par Monseigneur le Surveillant général, que le surveillant et le doyen, en présence de leur intendant, choisissent et appointe un notaire renommé pour servir de secrétaire et que ce notaire désigné occupe la fonction. Tous les contrats, acquits et écrits quels qu'ils soient, en rapport avec le mértier, seront rédigés par ce secrétaire uniquement. Aucun écrit, document ou autre preuve  ne sera admis par les dits surveillant et doyen, sauf si ce n'a pas été fait par le dit secrétaire et signé de sa main.

 IX. Item, il est ordonné, par Monseigneur le Surveillant général, que tous les anciens statuts, établis par mes prédécesseurs des maçons de Kilwinning, soient fidèlement observés à l'avenir par les gens de la profession. On devra toujours recevoir un apprenti ou un compagnon uniquement dans l'église de Kilwinning, sa paroisse, et la seconde loge. Tous les banquets de réception des apprentis ou des compagnons se feront dans cette loge de Kilwinning.

 X. Item, il est ordonné que le jour de sa réception tout compagnon devra payer, au registre de la loge, la somme de dix livres pourle banquet, plus dix shillings pour le prix des gants dès qu'il sera reçu. Il ne devra pas être reçu sans examen satisfaisant pour savoir s'il possède bien l'art de la mémoire et l'art de son métier, selon le surveillant, le doyen  et les intendants de la loge, conformément aux anciens usages. Ainsi, ils pourront davantage être responsables devant le Surveillant géneral.

 XI. Item, tout apprenti devant être reçu ne le sera que s'il paye d'abord pour le banquet susdit la somme de six livres ou bien il paiera le banquet pour tous les membres de la profession appartenant à la dite loge et aux apprentis de celle-ci.

 XII. Item, il est ordonné que le surveillant  et les doyens de la seconde loge d'Ecosse située à Kilwinning recevront le serment, de tous les maîtres  et des compagnons de toutes les juridictions sous leur resposabilité une fois par an, qu'ils ne seront pâs en affaire avec des cowans et qu'ils ne travaillent pas avec eux ni avec leurs commis ni avec keurs apprentis, sans encourir les pénalités contenues dans les anciens statuts, et ils paieront pour cela.

 XIII. Item, il a été ordonné, par le Surveillant général, que la loge de Kilwinning, étant la seconde loge d'Ecosse, fasse l'examen de l'art de la mémoire de chaque compagnon et de chaque apprenti, selon leur état particulier, et, au cas où ils en auraient perdu quelque point , de leur faire payer, pour leur négligence,  les pénalités qui suivent : les compagnons 20 sh., les apprentis 10 sh. Cela sera versé à la caisse de la loge pour une durée courante d'un an, selon l'usage habituel des loges ordinaires du royaume.

 XIV. Item, en ce qui concerne le respect de leurs statuts et de tous les autres règlements établis par le surveillant, le doyen et les intendants de ces loges, dans le but que l'ordre règne selon l'équité et l'ordre ancien, pour établir ceci, le Surveillant général a donné pouvoir au dit surveillant, comme il l'est écrit plus haut, de prendre les décisions conformément à la règle de la fonction. Comme preuve de cela, moi, Surveillant général d'Ecosse, j'ai décidé de mettre leurs statuts par écrit. J'ai signé ces points de ma main après en avoir reçu la permission des deux parties.

 XVI. Qu'il soit porté à la connaissance du surveillant, du doyen et des maîtres de la loge de Kilwinning qu'Archibald Barklay, désigné comme représentant de cette loge, est présent à Edimbourg les 27 et 28 décembre. Le dit Archibald, en présence du Surveillant général et des maîtres de la loge d'Edimbourg, y a produit son mandat et a agi en toute honnêteté pour régler les affaires qui lui ont été confiées. Mais en raison de l'absence de sa Majesté, qui est éloignée de la ville, et parce qu'il n'y a que des maîtres de la loge d'Edimbourg réunis en cet instant, nous n'avons pu arriver à un accord royal (comme les droits particuliers du métier l'exigent) mais, plus tard, quand l'occasion se présentera, nous obtiendrons le pouvoir de sa Majesté pour autoriser les droits particuliers des loges et pour définir les pénalités à l'encontre de ceux qui troublent l'ordre établi.

 Cela dit, je pense qu'il est bon de faire savoir à tous les frères de la loge que, jusqu'à la prochaine occasion, en témoignage de cela, j'ai signé la présente de ma main, au palais d'Holyrood, le 28 décembre de l'an de grâce 1599.

  SignatureWilliamSchaw-1599.jpg

Par Jean-François Paboul - Publié dans : Textes fondateurs
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Mardi 30 août 2011 2 30 /08 /Août /2011 15:29

MarysChapel_HillStreet.jpg William Schaw est Maître des Travaux du royaume d'Ecosse sous Jacques Stuart, Jacques VI d'Ecosse, futur Jacques Ier d'Angleterre.

L'ordonnance qu'il divulgue en 1598 afin de réorganiser le métier de maçon figure dans le registre de "Mary's Chapel" Loge n°1 à l'Orient d'Edimbourg.

Avec celle rédigée l'année suivante dans les mêmes registres, elle constitue ce que la tradition nomme les "Statuts Schaw".

C'est une reprise des Anciens Devoirs revus et complétés à tel point qu'il s'agit d'une révolution dans l'organisation du métier qui aboutira un siècle plus tard à l'élaboration de la Franc-maçonnerie dite spéculative.

MarysChapel_HillStreet_porte.jpg

Statuts de 1598

 À Edimbourg, le 28 décembre de l'an de grâce 1598.Les maîtres maçons du royaume [d'Ecosse] devront observer ces statuts, établis par William Schaw, Maître des Travaux de sa Majesté et Surveillant général du métier, avec le consentement des maître ci-après désignés.

 I. Item, en premier lieu, ils doivent observer toutes les ordonnances relatives aux droits particuliers de leur Métier, établies préalablement par leurs prédécesseurs de glorieuse mémoire et, en particulier, ils doivent être honnêtes les uns avec les autres et vivre dans la charité, parce qu'ils sont devenus, par serment, frères et compagnons dans le métier.

 II. Item, ils doivent obéir à leurs surveillants, doyens et maîtres, en tout ce qui touche leur métier.

 III. Item, Ols seront honnêtes, fidèles et assidus à la tâche, ils se conduiront avec droiture envers les maîtres et envers ceux qui possèdent les chantiers qu'ils entreprendront, qu'ils soient payés à la tâche et nourris, ou à la semaine.

 IV. Item, Personne n'entreprendra de travail, grand ou petit, s'il n'a pas la capacité de l'exécuter avec compétence, sous peine d'une amende de quarante livres, ou du quart de la valeur de ce travail, sans compter un dédommagement convenable à verser aux propriétaires du chantier, après avis du Surveillant général ou, en son absence, avis des surveillants, doyens et maîtres de la circonscription dans laquelle ce travail est entrepris.

 V. Item, un maître ne prendra pas le travail d'un autre maître quand ce dernier aura conclu un accord avec le propriétaire du chantier, que ce soit par contrat, versement d'arrhes ou accord verbal, sous peine d'une amende de quarante livres.

 VI. Item, aucun maître ne reprendra le travail que d'uatres maîtres auront commencé avant lui, jusqu'à ce que ceux qui y ont travaillé les premiers aient reçu le dédommagement du travail accompli, sous peine de la même amende.

 VII. Item, il faudra élire un surveillant, chaque année, dans chaque loge, comme elles sont réparties, et il en aura la responsabilité. Cela se fera par le vote des maîtres de ces loges et avec l'accord de leur Surveillant général, s'il est présent. Autrement, le Surveillant général sera averti qu'un surveillant a été élu pour une année, pour qu'il puisse envoyer ses directives au surveillant élu.

 VIII. Item, aucun maître ne prendra plus de trois apprentis au cours de toute sa vie, sans l'accord particulier de tous les surveillants, doyens et maîtres de la circonscription où habite l'apprenti qui doit être reçu.

 IX. Item, aucun maître ne prendra d'apprenti pour moins de sept ans. Il ne sera pas permis non plus de recevoir, cet apprenti comme frère ou compagnon dans le métier, sans qu'il ait servi sept autres années après la fin de son apprentissage, sauf dispense spéciale des surveillants, doyens et maîtres, réunis pour ce faire, et qu'on ait suffisamment éprouvé la qualification professionnelle de celui qui désire être reçu compagnon. Une amende de quarante livres sera perçue de celui qui aura été reçu contre cet arrêté, en plus des pénalités qui lui seront appliquées, selon ce que la loge à laquelle il appartient décidera.

 X. Item, il ne sera pas permis à un maître de vendre son apprenti à un autre maître, ni d'obtenir une compensation financière pour les années d'apprentissage en les vendant à l'apprenti lui-même, sous peine d'une amende de quarante livres.

 XI. Item, aucun maître ne recevra d'apprenti sans en informer le surveillant de la loge du lieuoù il habite, pour que le nom de cet apprenti et le jour de sa réception puissent être dûment enregistrés.

 XII. Item, aucun apprenti ne sera reçu sans que la même règle soit respectée : que le jour de sa réception ne soit enregistrée.

 XIII. Item, aucun maître ou compagnon ne sera reçu sans la présence de six maîtres et de deux apprentis, le surveillant de la loge étant l'un des six. Le jour de la réception de ce compagnon ou maître sera dûment enregistré et son nom et sa marque seront inscrits dans ce registre, avec le nom des six qui l'ont reçu et avec ceux des apprentis. Les noms des instructeurs choisis pour chacun devront également être inscrits dans le registre. À condition que personne ne soit jamais reçu sans qu'on ait procédé à un examen satisfaisant de sa compétence et de sa valeur professionnelle.

 XIV. Item, aucun maître ne travaillera à un ouvrage de maçonnerie sous l'autorité d'un autre artisan qui aura entrepris un tel ouvrage.

 XV. Item, aucun maître ou compagnon ne prendra de cowan pour travailler avec lui et ne permettra à un de ses employés de travailler avec des cowans, sous peine d'une amende vingt livres chaque fois qu'il contreviendra à cette règle.

 XVI. Item, il ne sera pas permis à un apprenti d'entreprendre le travail d'un client qui dépasserait une valeur de dix livres, sous peine de la même amende, à savoir vingt livres et, le travail termi,é, il n'en commencera pas d'autre sans la permission des maîtres ou du surveillant du lieu où il réside.

 XVII. Item, si quelque querelle ou dissension éclate parmi les maîtres, les commis ou les apprentis, que les parties qui s'affrontent fassent connaître la cause de leur différend aux surveillants ou aux doyens de leur loge, dans un délai de vingt-quatre heures, sous peine d'une amende de dix livres, dans le but de se réconcilier et que leur différend soit résolu par ces surveillants, doyens et maîtres. Si l'une de ces parties s'obstine, elle sera exclue des droits de sa loge et on ne l'autorisera pas à travailler jusqu'à ce qu'elle revienne à la raison, sur l'avis des surveillants, doyens et maîtres.

 XVIII. Item, tous les maîtres, entrepreneurs de chantiers, veilleront bien à ce que leurs échafaudages et leurs passerelles soient solidement installés pour que personne d'employé sur ce chantier ne soit blessé par leur négligence, sous peine d'être privés du droit de travailler comme maîtres, responsables d'un chantier et d'être condamnés pourle restant de leurs jours à travailler sous les ordres d'un autre maître, responsable en chef d'un chantier.

 XIX. Item, aucun maître ne recevra ni ne protègera l'apprenti ou le commis d'un autre maître qui aura fui le service de ce ma^tre. Il ne le gardera pas avec lui lorsqu'il en sera informé, sous peine d'une amende de quarante livres.

 XX. Item, tous ceux qui appartiennent au métier de maçon se réuniront à la date et à l'endroit qui auront été régulièrement annoncés, sous peine d'une amende de dix livres.

 XXI. Item, tous les maîtres qui auront été convoqués à une assemblée prêteront le serment solennel de ne rien cacher des fautes qui auront pu être commises les uns envers les autres, ni des fautes que quelqu'un aura pu commettre envers les propriétaires des chantiers dont ils sont responsables, autant qu'ils le sauront, sous peine d'une amende de dix livres pour ceux qui auront dissimulé ces fautes.

 XXII. Item, il est ordonné que toutes ces amendes soient perçues de ceux qui contreviennent à ces ordonnances, par les surveillants, doyens et maîtres des loges auxquelles appartiennent les coupables  et qu'elles soient distribuées avec équité pour des œuvres charitables sur les conseils de ceux-ci.

 Afin que ces arrêtés soient observés tels qu'ils ont été établis, tous les maîtres, réunis au jour indiqué ci-dessus, s'engagent à leur obéir fidèlement. C'est pourquoi ils ont demandé à leur Surveillant général de signer les présentes de sa propre main pour qu'une copie authentique soit envoyée à chaque loge de ce royaume.

Schaw_sign1598_.jpg

Par Jean-François Paboul - Publié dans : Textes fondateurs
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Jeudi 21 juillet 2011 4 21 /07 /Juil /2011 08:34

GLScottish_.jpg The Grand Lodge of Antient Free and Accepted Masons of Scotland

(http://www.grandlodgescotland.com/)

a fait parvenir, le 20 juillet 2011, une lettre à tous les Frères des Loges écossaises leur annonçant la suspension de la reconnaissance de La Grande Loge Nationale Française, avec effet immédiat.

Les raisons en sont, entre autres, les conflits internes portés devant les tribunaux civils et leurs médiatisations contraires à l'Ordre.

La Grande Loge d'Irlande a opéré la même démarche.

La Grande Loge d'Angleterre est sur le point de suivre la même voie.

Au petit jeu de "qui reconnaît qui", la Maçonnerie universelle est la grande perdante.

Qui ose encore affirmer que la Maçonnerie est le centre de l'Union ?

La route est longue, la tâche pas encore achevé .............


  GLS-GLNF extrait

La lettre de la GL of Scotland en son intégralité : GLS GLNF GLS GLNF

 

Par Aliénor d'Aquitaine - Publié dans : Maçonnerie
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Mardi 19 juillet 2011 2 19 /07 /Juil /2011 11:28

Alain Pozarnik a été Grand Maître de la Grande Loge de France.

Il est l'auteur de nombreux ouvrages :

Le Bonheur initiatique : A la recherche de la parole perdue

Mystères et actions du rituel d'ouverture en loge maçonnique

La Voûte sacrée : De la maîtrise à la perfection

A la lumière de l'acacia : du profane à la maîtrise ...

Il s'entretien ici avec Jissey, auteur d'ouvrages d'humour et de billets dans les domaines de l'entreprise et de la société, Jissey est, par ailleurs, dessinateur dans le Journal de la Grande Loge de France. Ses ouvrages sont désormais cultes dans le panorama de la littérature maçonnique humoristique : Ni lire, ni écrire - C'est au pied du maçon qu'on voit le mieux le mur -  Ça sent l'acacia -  L'éternel Apprenti - . . . [ http://jisseyblog.typepad.com/ ]

Cet entretien est réalisé pour Book Hebdo.

Par Aliénor d'Aquitaine - Publié dans : Livres
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